Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention

Article 2

En vigueur


Les termes « du titre Ier du livre IV du code du travail » prévus au 1er alinéa de l'article 3.1 sont remplacés par « de la deuxième partie, livre Ier, titre III, du code du travail ».
Les termes « L. 412-1 » de l'alinéa 3 du même article 3.1 sont remplacés par « L. 2141-4 ».
A l'article 3.2, alinéa 2, le terme « salariés » est remplacé par « formateurs ».
A l'article 3.2, alinéa 2, les termes « de face à face pédagogique et sur les autres activités » sont supprimés.
De même, les termes « telle que définie à l'article 10 de la présente convention » sont supprimés.
A l'article 3.6, les termes « les articles L. 451-1 et suivants » sont remplacés par « l'article L. 3142-7 ».
De même, les termes « l'alinéa 2 de l'article L. 451-1 du code du travail » sont remplacés par « l'article R. 3142-8 du code du travail ».
A l'article 3.7, alinéa 1, les termes « les articles L. 432-1 » sont remplacés par « l'article L. 2323-1 ».
A l'article 3.7, alinéa 2, les termes « L. 432-4 » sont remplacés par « L. 2323-7 et suivants ».
Les articles 3.9 et 3.10 deviennent :


« Article 3.9
Calcul de l'effectif


Pour la détermination des seuils d'effectif prévus par le code du travail relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel, le personnel à temps partiel travaillant à mi-temps ou plus sera décompté pour une unité dans l'effectif, les autres salariés à temps partiel étant décomptés dans les conditions de droit commun. »


« Article 3.10


Les dispositions qui précèdent sont prises au niveau national dans le cadre de la présente convention et ne font pas obstacle à ce qu'au sein des organismes certaines modalités de l'exercice de la représentation du personnel puissent être aménagées plus favorablement.
Il en est ainsi notamment en matière de crédit d'heures, de répartition des crédits d'heures entre titulaires et suppléants, de frais de déplacement pour les organismes caractérisés par une dispersion géographique importante, de mise à disposition de locaux.
La commission paritaire compétente visée à l'article 18 de la présente convention pourra être saisie, pour avis, de tout litige relatif à l'exercice du droit syndical. »