Article 1er
Les articles 12, 22 et 30 de la convention collective nationale du 9 décembre 1993 ainsi que l'article 3.3.2 de l'annexe II B et l'article 12 de l'annexe IV de ladite convention sont modifiés comme suit :
L'article 12 est modifié comme suit.
La dernière phrase du dernier alinéa est désormais rédigée comme suit :
« L'offre d'emploi est concomitamment adressée à la bourse de l'emploi. »
Le paragraphe 2 bis de l'article 22 est modifié comme suit.
La première phrase est modifiée ainsi qu'il suit :
« Des autorisations d'absence sans perte de salaire dans la limite de 5 jours par an sont accordées aux parents remplissant les conditions administratives, indépendamment des conditions de ressources, pour percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ce droit … »
Le paragraphe est complété in fine par les dispositions suivantes :
« En cas de disparition des parents ou de survenance de dépendance des parents, ce droit est accordé aux frères ou sœurs qui ont la charge de la personne handicapée.
La dépendance mentionnée ci-dessus s'entend au sens des groupes iso-ressources (GIR), 1,2,3 et 4 de la classification nationale. »
Le dernier alinéa de l'article 30 est remplacé par le texte suivant :
« Les salariés supportant un handicap au sens de la législation sur l'emploi des handicapés dans l'entreprise bénéficient, à leur demande, et quel que soit leur âge, d'une réduction d'horaire.
Cette réduction, à hauteur de 5 heures par semaine, peut être journalière ou bien cumulée dans un cadre au plus hebdomadaire, en conciliant les nécessités du service et les intérêts des salariés. Les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par accord entre chaque intéressé et la direction.
Pour les salariés handicapés dont le temps de travail est exprimé en forfait jours, la réduction est de 3 jours par mois. »
L'article 3.3.2 de l'annexe II B est modifié comme suit.
Le 4e alinéa est complété comme suit :
« – les salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d'une longue période d'absence (longue maladie ou accident du travail, maternité, congé parental ou d'adoption ou sabbatique) ou ayant interrompu … ».
Le reste sans changement.
L'article 12 de l'annexe IV est modifié comme suit.
Le 3e alinéa de l'article 12.1 est complété in fine comme suit :
« A cette fin, une comparaison est effectuée tous les 5 ans avec les évolutions de la rémunération des salariés de l'entreprise se trouvant dans la même classe d'emploi lors du début du mandat. »