Article 15
Sauf accord particulier, toute embauche comporte une période d'essai dont la durée est fixée comme suit :
– 2 mois pour les ouvriers et employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
Ladite période d'essai peut être reconduite une fois au plus pour la même durée, après accord écrit des parties.
La durée de la période d'essai s'entend du temps de travail effectif. En conséquence, toute période de suspension du contrat prolonge d'autant la période d'essai.
Pendant la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent, sous réserve de respecter le préavis prévu par les dispositions légales en vigueur, mettre fin à la relation contractuelle.