Avenant n° 1 du 23 février 2012 modifiant la convention

Article 2

En vigueur étendu

Articles révisés


Les articles de la convention collective des commerces de gros n° 3044 sont modifiés comme suit :


Article 6
Adhésions ultérieures


Dans le premier paragraphe, les mots « l'article L. 132-2 du code du travail » sont remplacés par les mots « l'article L. 2261-3 du code du travail ».


Article 9
Extension


Les mots « l'article L. 133-8 du code du travail » sont remplacés par « aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail ».


Article 10
Formalités de dépôt et de publicité


Dans le premier paragraphe, les mots « à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris (section commerce) » sont remplacés par les mots « à la DIRECCTE Ile-de-France (unité territoriale de Paris) ».
Dans le 2e paragraphe, les mots « article L. 135-7 du code du travail » sont remplacés par les mots « article R. 2262-1 et suivants du code du travail ».


Article 13
Exercice du droit syndical


Dans le 2e paragraphe du d, les mots « l'article L. 412-11, 3e alinéa, du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 2143-4 du code du travail ».
Dans le 4e paragraphe du d, les mots « l'article L. 412-12 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 2143-5 du code du travail ».
Dans le 6e paragraphe du d, les mots « l'article L. 412-20, alinéa 4, du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 2143-16 du code du travail ».


Article 20
Modalités de vote


Dans le 2e paragraphe, les mots « l'article L. 423-14 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 2314-24 du code du travail ».


Article 26
Composition du comité


Les mots « l'article L. 433-10 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 2324-22 du code du travail ».


Article 30
Commissions


Les mots « l'article L. 434-7 du code du travail » sont remplacés par « aux articles L. 2325-22, L. 2325-26 et L. 2325-34 du code du travail ».


Article 33
Embauchage. – Période d'essai


Le point 1 « Les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux services de la main-d'œuvre. Ils se réservent de recourir à toute époque à l'embauchage direct » est supprimé.
Le point 3 « Il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite » est supprimé.
Les points 2 à 10 sont renumérotés en conséquence.
Dans le point 3 nouveau, les mots « à celui établi sur la base de 39 heures hebdomadaires (ou 169 heures par mois) » sont remplacés par « à la durée légale de 151,67 heures par mois ou 35 heures hebdomadaires ».
Dans le point 4 nouveau, 1er paragraphe, les mots :


– « 1 mois pour les employés et ouvriers » sont remplacés par « 2 mois pour les employés et ouvriers » ;
– « 2 mois pour techniciens, les agents de maîtrise et assimilés » sont remplacés par « 3 mois pour techniciens, les agents de maîtrise » ;
– « 3 mois pour les ingénieurs et cadres » sont remplacés par « 4 mois pour les ingénieurs et cadres ».
Dans le 2e paragraphe du point 4 nouveau, les mots « préavis ni » sont supprimés.
Un paragraphe 3 est ajouté au point 4 nouveau comme suit :
« Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »
Le point 8 « Une période d'essai différente, non renouvelable, peut être décidée également d'un commun accord pour un autre poste mieux adapté aux aptitudes du candidat.
Au cours de cette période d'essai, les parties se préviendront au minimum 1 semaine à l'avance pour les ouvriers et employés, 15 jours pour les agents de maîtrise, techniciens et assimilés, 1 mois pour les cadres », est supprimé.
Le point 10 « A la fin de celle-ci, chaque salarié recevra notification de sa fonction, de son coefficient hiérarchique et de son salaire » est supprimé.


Article 34
Modification du contrat de travail


Dans le 1er paragraphe, les mots « de 8 jours et qui commence à courir à compter de la date à laquelle la proposition de mutation lui a été faite par écrit » sont remplacés par :
« – de 15 jours dans le cas d'un motif non économique ;
– de 1 mois dans le cas d'un motif économique ;
Ces délais commencent à courir à compter de la réception de la proposition écrite. »
Dans le 3e paragraphe, les mots « une classification supérieure, le changement dans le libellé du bulletin de salaire vaudra notification à l'intéressé » sont remplacés par « de classification, sa formalisation par un avenant au contrat de travail du salarié est obligatoire ».


Article 35
Rupture du contrat de travail. – Préavis


Dans les points 4 et 5, les mots « délai-congé » sont remplacés par « préavis ».


Article 37
Indemnités de licenciement


Le 1er paragraphe est supprimé et remplacé par :
« Tout salarié congédié, sauf faute grave ou lourde, reçoit à partir de 1 an de présence une indemnité calculée comme suit :


– pour moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans. »


Article 38
Ralentissement de l'activité d'une entreprise entraînant une diminution des heures de travail ou des licenciements et modifications affectant la structure de l'entreprise


Dans le 1er paragraphe, les mots « la loi du 3 janvier 1975 sur le licenciement économique et les accords sur la sécurité de l'emploi » sont remplacés par « les articles L. 1233-1 et suivants du code du travail ».
Dans le 2e paragraphe, le mot « plan social » est remplacé par « plan de sauvegarde de l'emploi ».
Dans le 3e paragraphe, les mots « les services de la main-d'œuvre » sont remplacés par « Pôle emploi ».
Dans le 5e paragraphe, les mots « de 15 jours » sont remplacés par « de 1 mois ».
Dans le 10e paragraphe, les mots « les services de la main-d'œuvre » sont remplacés par « Pôle emploi ».


Article 39
Certificat de travail


Il est ajouté un 5e tiret comme suit :
« – les droits acquis au titre du droit individuel à la formation ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18 du code du travail. »


Article 40


« Appel sous les drapeaux. – Périodes militaires » est remplacé par « Obligations militaires ».
Le point 1 est supprimé.


Article 41
Départ et mise à la retraite


Le point 1 est supprimé et remplacé comme suit :
« 1. Le départ ou la mise à la retraite s'effectuent dans les conditions prévues par la loi.
Toutefois, en cas de mise à la retraite, le préavis est de 3 mois à compter de la notification de celle-ci. »
Le c est remplacé par un 3 : « Si la mise à la retraite est du fait de l'employeur, l'allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale du licenciement. »


Article 43
Durée légale


L'article 43 est supprimé et remplacé par :
« La durée légale du travail effectif est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (L. 3121-10 du code du travail) visant les différentes catégories de salariés. »


Article 44
Durée du travail


Le point 1 « 1. A compter du 1er décembre 1983, la durée du travail est fixée à 39 heures » est supprimé et remplacé par le titre « 1. Durées du travail ».
Il est ajouté un point 1.1. nouveau : « Durée quotidienne », qui reprend les dispositions de l'article 1.4.2 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 et de l'article 1er de l'avenant du 14 décembre 2001 à l'accord du 14 décembre 2001 sur l'ARTT, secteur alimentaire.
Il est ajouté un point 1.2 nouveau : « Répartition du temps de travail sur la semaine », qui reprend les dispositions de l'article 1.6 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 avec la modification suivante : « l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3122-47 du code du travail ».
Les dispositions du point 2 « Heures supplémentaires » sont supprimées.
Il est ajouté un point 2.1 nouveau : « Contingent d'heures supplémentaires », qui reprend les dispositions de l'article 1.7 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 modifié par l'accord du 13 avril 2006 portant avenant à l'accord de classification du 5 mai1992 et à l'accord ARTT du 14 décembre 2001 sur les salaires, le temps de travail et la garantie d'ancienneté.
Il est ajouté un point 2.2 nouveau : « Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent », qui reprend les dispositions de l'article 1.8 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 avec la modification suivante : « l'article L. 212-5 du code du travail » est remplacé par : « l'article L. 3121-24 du code du travail ».
Dans le 1er paragraphe du point 3 « Mesures d'assouplissement », les mots « sous réserve de respecter les dispositions du paragraphe 6 » sont supprimés.
Il est ajouté au point 3 un paragraphe comme suit :
« Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause la validité et les clauses des accords d'aménagement et de réduction du temps de travail conclus antérieurement à l'accord ARTT du 14 décembre 2001 dans les entreprises. Ces accords pourront déroger à ces dispositions, notamment en matière d'aménagement, de réduction du temps de travail et de rémunération. »
Les dispositions du point 3.1 « Modulation » sont remplacées par les dispositions de l'article 2.1 « Modulation du temps de travail » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001 et par les dispositions de l'article 4 « Modulation du temps de travail » de l'avenant du 14 décembre 2001 à l'accord du 14 décembre 2001 sur l'ARTT, secteur alimentaire.
Dans le sous-titre « Définition » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « dans les conditions de l'article L. 212-8 du code du travail » sont remplacés par « dans les conditions définies dans le code du travail ».
Dans le sous-titre « Décompte et paiement des heures supplémentaires » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « à l'article L. 212-5 du code du travail » sont remplacés par « aux articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3121-23 ainsi qu'aux articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail ».
Dans le sous-titre « Contingent annuel d'heures supplémentaires » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « à 120 heures » sont remplacés par « conformément à l'article 2.1 nouveau ».
Les dispositions du point 3.2 « Horaires décalés. – Travail par roulement » sont complétées par les dispositions de l'article 3 « Travail par cycle » de l'avenant du 14 décembre 2001 à l'accord du 14 décembre 2001 sur l'ARTT, secteur alimentaire.
Dans le paragraphe 3 de l'article 3 de l'avenant secteur alimentaire, les mots « à l'article L. 212-7-1 du code du travail » sont remplacés par « aux articles L. 3122-2, L. 3122-3 et L. 3122-5 du code du travail ».
Il est ajouté un point 3.3 nouveau : « Conventions de forfait annuelles », qui reprend les dispositions de l'article 2.3 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, modifié par les dispositions de l'article 2 relatives à la « Convention de forfait annuelle en jours » de l'accord du 13 avril 2006 portant avenant à l'accord de classification du 5 mai 1992 et à l'accord ARTT du 14 décembre 2001 sur les salaires, le temps de travail et la garantie d'ancienneté.
Dans le B de l'article relatif à la « Convention de forfait annuelle en heures », les mots « Sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la loi du 19 janvier 2000 » sont supprimés.
Dans le 2e tiret, les mots « 1 780 heures en 2002 puis 1 770 heures en 2003 puis » et « à partir de 2004 » sont supprimés.
Il est ajouté un point 3.4 nouveau : « Compte épargne-temps », qui reprend les dispositions de l'article 3.1 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001.
Dans le sous-titre « Objet » de l'article 3.1 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail » sont remplacés par les mots « dans les conditions du code du travail ».
Dans le sous-titre « Alimentation du compte épargne-temps » de l'article 3.1 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, 3e tiret, les mots « l'article L. 212-5 du code du travail » sont remplacés par « les articles L. 3121-24 et L. 3121-25 du code du travail ».
Dans le sous-titre « Alimentation du compte épargne-temps » de l'article 3.1 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, 4e tiret, les mots « dans le cadre de l'article L. 441-8 du code du travail » sont remplacés par « dans les conditions fixées par le code du travail ».
Il est ajouté un point 3.5 nouveau : « Réduction du temps de travail sous forme de repos », qui reprend les dispositions de l'article 2.2 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001.
Le titre du point 4 « Repos hebdomadaire » est modifié comme suit : « Repos ». Les dispositions du point 4 sont supprimées.
Il est ajouté un point 4.1 nouveau : « Repos quotidien », qui reprend les dispositions de l'article 2 « Repos quotidien » de l'avenant du 14 décembre 2001 à l'accord du 14 décembre 2001 sur l'ARTT, secteur alimentaire.
Il est ajouté un point 4.2 nouveau : « Repos hebdomadaire » comme suit :
« Dans le secteur non alimentaire, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Toutefois et exceptionnellement, ce repos peut-être de 48 heures non consécutives incluant le dimanche, pour le personnel accueillant la clientèle (salles d'exposition, ventes à l'emporté …) ou assurant le service de dépannage. Ce repos peut être également de 48 heures non consécutives incluant le dimanche à l'occasion des inventaires, dans la limite de deux par an.
Dans le secteur alimentaire, le repos hebdomadaire est de 1 jour et demi, soit 36 heures consécutives, dimanche inclus, plus une demi-journée dans la semaine ou une journée entière toutes les 2 semaines. »
Les dispositions du point 6 « Travail à temps partiel » sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 2.5 « Garanties accordées aux salariés à temps partiel » de l'accord ARTT du 14 décembre 2001.
Dans le sous-titre « Garanties accordées aux salariés à temps partiel » de l'article 2.5 de l'accord ARTT du 14 décembre 2001, les mots « l'article L. 212-4-5 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 3123-8 du code du travail ».


Article 48
Absences pour maladie ou accident


Dans le 2e paragraphe du 1, les mots : « Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention » sont remplacés par : « Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention. »
Le point 2 « Nécessité de remplacement définitif » est supprimé.


Article 51
Congés payés


Dans le 2e paragraphe, les mots « de 1 mois » sont remplacés par « de 10 jours ».


Article 52
Congés exceptionnels


Le 3e tiret « Décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours » est remplacé par « Décès du conjoint, du pacsé, du concubin notoire ou d'un enfant : 3 jours ».
Le 8e tiret « Présélection militaire : 3 jours » est remplacé par « Appel de préparation à la défense nationale : 1 jour ».
Un nouveau tiret est ajouté comme suit :
« – naissance, adoption d'un enfant : 3 jours. »


Article 53
Maladie


Dans le point 1, 3e tiret, le mot « 11e » est remplacé par « 8e ».
Le 1er paragraphe du point 2 :
« Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :


– de 1 à 3 ans d'ancienneté :
– pendant 20 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
– pendant les 20 jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération ;
– après 3 ans d'ancienneté :
– pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
– pendant les 30 jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération »,
est supprimé et remplacé par :
« Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
A partir de 1 an d'ancienneté :


– pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
– pendant les 30 jours suivants, les deux tiers de cette même rémunération. »
Dans le 2e paragraphe du point 2, les mots « 3 années » sont remplacés par « 1 année ».


Article 54
Maternité


Dans le point 1 « Période précédant le congé maternité », il est ajouté la phrase suivante :
« Les femmes enceintes au forfait annuel en jours s'organiseront pour bénéficier d'une mesure équivalente dans le cadre de l'organisation de leur travail. »
Dans le 1er paragraphe du point 2, les mots « indemnisé à 90 % par la sécurité sociale » sont supprimés.


Article 57 bis
Formation des membres du CHSCT


Dans le 1er paragraphe, les mots « l'article L. 236-10 du code du travail » sont remplacés par « les articles L. 4523-10, L. 4614-14 et L. 4614-16 du code du travail ».


Article 58
Matériel de protection


Dans le 1er paragraphe, les mots « pour assurer la sécurité des travailleurs » sont remplacés par « pour assurer, de manière collective, la sécurité des salariés ».


Article 59
Installations sanitaires


Dans le 1er paragraphe sont ajoutés après « vestiaires » les mots suivants : « (hommes/ femmes) ».


Article 63
Formation professionnelle


Dans le 1er paragraphe est ajouté « notamment » avant « assurée soit par l'apprentissage ».


Classifications


(Accord du 5 mai 1992 modifié par l'accord du 14 décembre 2010)


Dans le point 3 du II « Description du système », il est ajouté un 4e tiret : « – technique : entretien, installation, réparation, contrôle technique ».
Dans le point B « Garantie annuelle de rémunération (secteur alimentaire) », au 1er paragraphe du a, les mots : « (cf. nota) » sont supprimés.
Le dernier paragraphe du B « Nota. – A titre transitoire, en raison des contraintes techniques et financières liées à la mise en place de la nouvelle classification, la majoration applicable en 1993 sera de 1 % » est supprimé.
L'ensemble du titre V « Mise en application » est supprimé.


Avenant I. – Cadres
Article 3
Durée du travail


Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 sont supprimés.


Article 4
Indemnité de licenciement


Le a de l'article 4 :
« a) Cadre ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/10 de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois »,
est supprimé et remplacé par :
« a) Cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence ; ».
Le 2e paragraphe du b de l'article 4 :
« sans pouvoir dépasser un maximum de 12 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois »,
est supprimé et remplacé par :
« Le calcul est effectué sur la base du 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis. L'indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois. »


Avenant II. – Agents de maîtrise, techniciens et assimilés


Le titre de l'avenant II est modifié comme suit : « Agents de maîtrise et techniciens ».


Secteur alimentaire
Article 4
Indemnité de licenciement


L'article 4 de l'avenant II « secteur alimentaire » est supprimé et remplacé par :
« Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise ou au technicien ayant au moins 1 an d'ancienneté licencié dans les conditions ci-après : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien licencié pour motif économique est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est la suivante :


– 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
– 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, le tout majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. »


Article 5
Départ en retraite


Dans le 1er alinéa de l'article 5, les termes « ou assimilés » sont supprimés.
Le 4e paragraphe de l'article 5 : « Agent de maîtrise ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois » est supprimé et remplacé par :
« Agent de maîtrise ou technicien ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ou le technicien ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois. »
Dans le 5e alinéa de l'article 5, les termes « l'agent de maîtrise » sont remplacés par « du salarié ».


Article 6
Maladie


Dans le 1er paragraphe de l'article 6, les termes « ou assimilés » sont supprimés.
Dans le 1er paragraphe de l'article 6, le terme « 11e » est supprimé et remplacé par « 8e ».
Dans le dernier alinéa de l'article 6, les termes « 10 jours » sont supprimés et remplacés par « 7 jours ».


Secteur non alimentaire
Article 4
Indemnité de licenciement


L'article 4 de l'avenant II « secteur non alimentaire » est supprimé et remplacé par :
« Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise ou au technicien ayant au moins 1 an d'ancienneté licencié dans les conditions ci-après : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien licencié pour motif économique est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est la suivante :


– 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
– 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, le tout majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. »


Article 5
Départ en retraite


Dans le premier alinéa de l'article 5, les termes « ou assimilés » sont supprimés.
Au 1er tiret de l'article 5, les termes « ou technicien » sont ajoutés après les termes « agent de maîtrise ».
Au 2e tiret de l'article 5, les termes « ou technicien » sont ajoutés après les termes « agent de maîtrise » dans la première et dans la deuxième phrase.
Dans le dernier alinéa de l'article 5, les termes « de l'agent de maîtrise » sont remplacés par « du salarié ».


Article 6
Maladie


Dans le 1er paragraphe de l'article 6, les termes « ou assimilés » sont supprimés.
Dans le 1er paragraphe de l'article 6, le terme « 11e » est supprimé et remplacé par « 8e ».
Dans le dernier alinéa de l'article 6, les termes « 10 jours » sont supprimés et remplacés par « 7 jours ».


Avenant III. – Représentants


Dans le 1er paragraphe, les mots « 29 k et suivants du livre Ier du code de travail » sont remplacés par les mots « L. 7311-1 et suivants du code de travail ».
Dans le 2e paragraphe, les mots « par la loi du 18 juillet 1937, modifiée par la loi du 7 mars 1957 (art. 29 k et suivants du livre Ier du code de travail) » sont remplacés par les mots « les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail ».


Avenant IV. – Personnel de livraison et de vente
Article 2
Période d'essai


Dans le 1er paragraphe, les mots « de 1 mois » sont remplacés par les mots « de 2 mois ».
Le 2e paragraphe :
« Pendant le premier mois, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnités. Pendant le second mois, les parties se préviendront au moins 5 jours à l'avance »,
est supprimé.
Dans le 3e paragraphe, les mots « de 1 mois » sont remplacés par les mots « de 2 mois ».
Il est ajouté un 4e paragraphe comme suit :
« Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »


Article 5
Responsabilité des personnels de vente et de livraison


Dans le 1er paragraphe, il est ajouté le mot « responsables » après les mots « En cas de vol, les personnels ».
Dans le 2e paragraphe, les mots « sera considéré comme temps de travail et ne devra pas entraîner une perte de salaire pour le chauffeur. Cette disposition est applicable à toute personne appelée à conduire pour l'entreprise un véhicule de plus de 3,5 tonnes » sont supprimés et remplacés par « dans l'entreprise, leur supérieur hiérarchique ».


Avenant particulier. – Produits surgelés, congelés et glaces
Article 6
Période d'essai


L'article 6 de l'avenant particulier « Produits surgelés, congelés et glaces » est supprimé et remplacé par :
« Conformément à l'article 33, alinéa 7, de la convention collective nationale de commerces de gros, il est convenu que la période d'essai du personnel est de :


– 2 mois pour les employés et ouvriers ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise, techniciens ;
– 4 mois pour les cadres.
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de renouveler cette période pour une durée identique.
L'accord doit être constaté par écrit.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. »

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