Article
Les présentes dispositions viennent compléter les dispositions de l'accord du 1er avril 1999.
1. Salariés concernés
Les partenaires sociaux ont prévu dans l'accord du 1er avril 1999 la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours avec les cadres de niveaux V à VIII, les commerciaux non sédentaires et certains agents de maîtrise (cf. IV. – Durée du travail ; 6. Dispositions spécifiques à l'encadrement ; 6.3. Dispositifs contractuels).
Toute convention individuelle de forfaits nécessite l'accord écrit du salarié.
Les parties signataires ont souhaité compléter la définition des salariés concernés de la manière suivante :
Critères de l'autonomie
Les forfaits annuels en jours s'adressent aux salariés dont l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Remplissent les critères de l'autonomie les salariés qui sont amenés à encadrer des équipes.
La rémunération de ces salariés sera supérieure à celle des cadres intégrés.
Compte tenu du niveau d'autonomie et de responsabilité, la rémunération réelle des intéressés devra se situer au-dessus des minima conventionnels d'au moins 5 %.
En tout état de cause, la question de la rémunération des cadres autonomes sera examinée lors des prochaines discussions sur les minimas conventionnels.
L'article L. 3121-46 du code du travail impose à l'employeur d'organiser avec tous les salariés en forfait-jours un entretien qui doit porter « sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération ». Les partenaires sociaux recommandent à l'ensemble des adhérents de la branche une application effective de cette garantie importante pour les collaborateurs.
Catégories des salariés concernés
Les conventions de forfait en jours sont applicables aux cadres de niveau V et plus de la grille de classification ainsi qu'aux agents de maîtrise assimilés cadres (positionnés au coefficient 280) dès lors qu'ils remplissent les critères d'autonomie définis ci-dessus et qu'ils ont donné leur accord exprès pour la conclusion d'une telle convention.
Aucun collaborateur ne pourra être pénalisé dans son déroulement de carrière du fait de son refus de conclure une convention de forfait en jours sur l'année.
Catégories des salariés exclues
Les dispositions du chapitre IV ne sont applicables ni aux cadres dirigeants ni aux cadres intégrés.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre intégré les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
2. Nombre de jours travaillés dans l'année
Le nombre de jours travaillés sur une année civile complète est de 218 jours, en ce compris la journée de solidarité.
Afin de ne pas dépasser ce plafond de 218 jours sur l'année, ces collaborateurs bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années.
3. Suivi de la charge de travail
Les cadres concernés par le forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le cadre autonome doit, en tout état de cause, bénéficier a minima des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).
L'amplitude et la charge de travail du cadre autonome devront, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé en permettant une réelle conciliation vie professionnelle-vie privée.
Compte tenu du caractère saisonnier de l'activité, il est d'ores et déjà convenu que la charge de travail pendant la période de la saison est nécessairement plus importante que pendant la période se situant en dehors de la saison. L'appréciation se fait donc annuellement, ce qui permet de distinguer la charge de travail conjoncturelle et structurelle.
Chaque année, le supérieur hiérarchique abordera avec le cadre autonome sa charge de travail et l'organisation du travail, et ceci afin de s'assurer d'une bonne articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Au-delà du point annuel, ce contrôle de la charge de travail devra également s'effectuer tout au long de l'année, au besoin lors d'entretiens périodiques, par le supérieur hiérarchique qui devra s'assurer que les objectifs et missions fixés au cadre autonome sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le supérieur hiérarchique devra s'assurer de la prise des jours de repos (RTT, CP, etc.) et/ou du dépassement récurrent du forfait annuel, étant précisé qu'en l'absence de prise, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes.
En dehors de ces points réguliers, le cadre autonome doit pouvoir, à tout moment, exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail.
L'analyse des causes de cette surcharge doit être faite en collaboration entre le cadre autonome et sa hiérarchie et des mesures doivent être prises afin d'y remédier, ces mesures étant variables selon que cette surcharge est structurelle ou conjoncturelle.
Le présent avenant vient en partie remplacer les dispositions de l'accord du 1er avril 1999 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Les dispositions de l'accord du 1er avril 1999 non reprises dans cet avenant demeurent inchangées.
Le présent avenant vient en modification de certaines dispositions de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Pour ce qui n'est pas prévu dans l'accord, il est renvoyé aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Champ d'application
Le présent avenant ne remet pas en cause les dispositions des accords d'entreprise conclus sur le fondement des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008. Toutefois, ces entreprises sont libres d'appliquer les dispositions du présent avenant qui n'étaient pas prévues par leurs accords d'entreprise dès lors qu'elles respectent les conditions d'application prévues par la loi.
Entrée en vigueur
Ce présent accord prendra effet le 1er mars 2012 pour les adhérents des organisations patronales signataires et pour l'ensemble des entreprises de la branche après extension du présent avenant par le ministère du travail.
Durée. – Dépôt. – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l'article D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant est déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l'article 2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective.
Révision
Chaque signataire peut demander la révision du présent avenant dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail et conformément à l'article 4 du chapitre II du titre Ier de la convention collective.