Accord du 14 février 2012 relatif au droit au capital de fin de carrière

Article 2

En vigueur

Montant du capital de fin de carrière


Les dispositions de l'article 17.2 du RPO « Calcul de l'ancienneté dans la profession », de l'article 17.3 « Montant du capital de fin de carrière » et de l'article 20 « Salariés ayant travaillé à temps partiel » sont applicables aux salariés visés à l'article 1er.