Article 10
10.1. Exonération de cotisations
L'institution exonère l'adhérent du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail et invalidité, pour le participant en incapacité temporaire de travail ou en invalidité, dès le premier versement des prestations correspondant aux garanties incapacité temporaire de travail ou invalidité.
L'exonération est :
– totale s'il ne perçoit aucun salaire ;
– ou bien partielle, les cotisations étant alors proportionnelles aux rémunérations brutes annuelles effectivement perçues du fait de l'activité réduite du participant.
10.2. Maintien des garanties
L'ensemble des garanties sont maintenues au participant indemnisé :
– pour les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité, dans les conditions en vigueur à la date d'arrêt de travail ;
– pour les garanties décès, dans les conditions en vigueur à la date du décès.
10.3. Cessation de l'exonération des cotisations et du maintien des garanties
L'exonération et le maintien des garanties cessent :
– dans les cas de cessation des prestations incapacité temporaire de travail et invalidité tels que prévus aux articles 31 et 36 du présent protocole ;
– en cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise ou de dénonciation de l'accord ou du protocole, sous réserve des dispositions figurant aux articles 16 et 25 du présent protocole.