Article 36 (1)
La durée de la période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 4 mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée 1 fois pour la même durée à l'initiative du salarié ou de l'employeur.
La durée de la période d'essai ainsi que la faculté de la renouveler sont expressément prévues par la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai ne se présumant pas.
Les délais de prévenance en cas de rupture de la période d'essai sont les suivants :
| à l'initiative DU SALARIE | à l'initiative DE L'EMPLOYEUR | |
|---|---|---|
| Moins de 8 jours de présence | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois de présence | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois de présence | 48 heures | 2 semaines |
| Après 3 mois de présence | 48 heures | 1 mois |
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe de l'accord exprès de l'autre partie au renouvellement de la période d'essai avant l'expiration de la période initiale, conformément à l'article L. 1221-21 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)