Avenant n° 12 du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle

Article 1er

En vigueur


Après l'article 9.9 du titre IX « Formation professionnelle » de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat, est inséré un article 9.10 ainsi rédigé :


« Article 9.10
OPCA de branche
1. OPCA désignés


L'OPCA PL (52-56, rue Kléber, 92309 Levallois-Perret Cedex) est désigné en qualité de seul OPCA habilité au titre de la collecte de la participation-formation continue due par les établissements privés ci-après, dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 :


– établissements d'enseignement privé du premier degré relevant des articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l'éducation (ex-loi Goblet de 1886) ;
– établissements d'enseignement privé du second degré relevant des articles L. 441-5 à L. 441-9 du code de l'éducation (ex-loi Falloux de 1850), à l'exception des établissements d'enseignement technique privé du second degré ;
– établissements d'enseignement supérieur privés relevant des articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l'éducation (ex-loi de 1875), à l'exception des établissements d'enseignement technique supérieur privés.
Pour ce faire, les établissements visés ci-dessus, qui à titre indicatif relèvent notamment des codes APE 8510Z, 8520Z, 8531Z, 8541Z, 8552Z et 8559B (à l'exclusion des établissements d'enseignement technique ou professionnel relevant du code APE 8532Z) et qui entrent dans le champ de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 (IDCC 2691), adhèrent à l'avenant du 24 août 2011 à l'accord national interprofessionnel du 15 novembre 2000 portant demande de renouvellement d'agrément de l'OPCA PL et élargissement de son champ d'intervention.
L'AGEFOS-PME (187, quai de Valmy, 75010 Paris) est désigné en qualité de seul OPCA habilité au titre de la collecte de la participation-formation continue due par les établissements d'enseignement technique privés relevant des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de l'éducation (ex-loi Astier de 1919 ; code APE 8532Z) et qui entrent dans le champ d'application de la convention collective précitée.
Ces OPCA n'étant pas habilités à percevoir la contribution due au titre du congé individuel de formation, celle-ci sera versée au FONGECIF.
En cas de pluriactivité susceptible de justifier leur affiliation à l'un et l'autre des OPCA désignés ci-dessus, les établissements visés au 1 du présent article relèveront du seul OPCA correspondant à leur activité principale, déterminée d'après le chiffre d'affaires réalisé dans chacune des catégories d'enseignement concernées.


2. Durée de la désignation


Les OPCA visés au 1 du présent article sont désignés pour une durée de 3 ans, courant à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant emportant désignation desdits OPCA dans les conditions fixées ci-dessus.
Au moins 6 mois avant la date d'expiration de la présente désignation, les parties signataires sont convenues de se rapprocher afin d'en envisager l'éventuel renouvellement. Ils se réuniront à cet effet à la demande de l'une quelconque des parties signataires, adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »