Article 45
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra être conclu dans les domaines traités par le présent avenant que pour améliorer la situation des salariés, dans le respect de l'article L. 2253-1 et suivants du code du travail.
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Article 45
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne pourra être conclu dans les domaines traités par le présent avenant que pour améliorer la situation des salariés, dans le respect de l'article L. 2253-1 et suivants du code du travail.
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