Avenant n° 24 du 13 novembre 1998 relatif au travail à temps partiel

En vigueur depuis le 07/03/2001En vigueur depuis le 07 mars 2001

Article 6

En vigueur

a) Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés par la loi, la convention collective nationale, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou les usages, aux salariés occupés à temps complet, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation, d'accès au logement dans le cadre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

b) L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

- l'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ;

- le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas :

- soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;

- soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

c) Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail, n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements dans les conditions prévues à l'article 40 de la présente convention collective.

NOTA : Arrêté du 30 mars 1999 art. 1 : Le point d de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 (6e et 9e alinéa) du code du travail. NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 30 mars 1999. NOTA : Article annulé par l'avenant n° 26 du 14 juin 2000.