Article 8 (1)
Le conseil d'administration de l'OPCA 3+ constituera autant de sections professionnelles paritaires qu'il compte de branches d'activité distinctes ou qui se seront regroupées à cet effet et, en application d'accords de branche à venir, autant de sections paritaires nécessaires à son fonctionnement.
A la création de l'OPCA 3+, il est constitué les 3 sections professionnelles paritaires suivantes :
– SPP ameublement et bois ;
– SPP matériaux pour la construction et l'industrie ;
– SPP intersecteurs papiers-cartons.
1. Composition
Chaque section professionnelle paritaire est composée de 30 membres maximum issus du secteur concerné ou le représentant, comprenant nécessairement les membres du conseil d'administration de l'OPCA 3+ :
– 15 représentants répartis entre les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;
– 15 représentants répartis entre les organisations patronales signataires du présent accord.
2. Missions
Par délégation et sous le contrôle du conseil d'administration paritaire, chaque section professionnelle paritaire exerce les missions suivantes :
– assurer l'application et le suivi des politiques de formation professionnelle en lien avec les commissions paritaires professionnelles compétentes (CPNE, CPNF...) ;
– assurer le suivi et le bilan de la mise en œuvre des actions la concernant ;
– conduire la réflexion sur les besoins spécifiques des branches professionnelles concernées ;
– développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats de professionnalisation et par les contrats d'apprentissage ;
– développer une politique incitative relative à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– gérer, conformément aux dispositions des accords de branche, les contributions visées à l'article 4.10 dans le cadre de comptes distincts correspondant aux diverses contributions relevant de son champ professionnel ;
– se prononcer conformément à l'article L. 6332-16 du code du travail sur le financement des centres de formation d'apprentis.
Chaque section professionnelle paritaire peut créer une commission paritaire, comprenant exclusivement des membres de la section paritaire professionnelle (SPP) concernée, chargée du suivi des demandes de formation dans le cadre du dispositif relatif à la période de professionnalisation et, en tant que de besoin, de tout autre dispositif de branche.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 24 février 2012 - art. 1)