Article 64 (1)
Dans les matières relevant des titres Ier, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions de la présente convention collective sauf dispositions plus favorables.
Les dispositions de la présente convention collective remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les ETAM qui en bénéficient.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 qui privilégie la négociation d'entreprise en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail (arrêté du 7 novembre 2008, art. 1er).