Article 1er
Les heures prévues sur les vacations ou plannings pendant la période allant du 15 au 22 avril et qui n'ont pu être effectuées du fait de l'interruption partielle ou totale de l'activité seront indemnisées par le versement d'une allocation conventionnelle spécifique égale à 75 % du salaire servant de référence pour le calcul des congés payés.