Accord du 7 mars 2011 relatif à l'aide aux frais d'études

Article 5

En vigueur

Dispositions finales

5.1. Champ d'application

Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie (1), aux entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

5.2. Mise en œuvre de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension pris en application des dispositions de l'article L. 713-2 du code du travail (ancien).

Il bénéficie, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des salariés et pensionnés compris dans son champ d'application.

Toutefois, les salariés et pensionnés qui percevaient déjà l'ICFE avant l'entrée en vigueur du présent accord continuent à bénéficier, s'ils le souhaitent, de l'ICFE conformément aux conditions prévues par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord, jusqu'à la fin du cycle d'étude déjà engagé de l'enfant ouvrant droit. En aucun cas, ils ne pourront cumuler le bénéfice des anciennes dispositions et des nouvelles dispositions prévues par le présent accord. Le basculement dans le nouveau dispositif est irrévocable.

5.3. Extension

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 713-2 du code du travail (ancien).

5.4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.5. Dépôt et affichage

Le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

5.6. Révision

À la demande d'un groupement d'employeurs ou d'une ou de plusieurs fédérations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 du code du travail.

5.7. Dénonciation

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

(1) L'article 5-1 est étendu à l'exclusion des termes : « et la Nouvelle-Calédonie » comme étant contraires aux dispositions de l'article 22 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que le droit du travail, le droit syndical et la protection sociale relèvent de la seule compétence de la Nouvelle-Calédonie.
(Arrêté du 19 septembre 2011, art. 1er)