Convention collective régionale des guides et accompagnateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007

Définition de la durée du travail

La durée de temps de travail effectif individuel des salariés est fixée à 1 600 heures normales pour l'année civile ; le temps de travail, hors cas de modulation/ annualisation et forfaits en heures ou en jours, est décompté sur 2,3 ou 4 semaines selon les besoins d'organisation des entreprises.

Des aménagements peuvent être introduits par voie contractuelle selon les catégories de salariés.

Ainsi, il peut être conclu, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-42, L. 3121-43 et suivants du code du travail :

a) Des contrats de travail à forfait en heures pour les salariés du niveau II qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

b) Des contrats de travail à forfait en jours pour les salariés des niveaux III et IV dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.
La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.
La durée du travail dont il est question dans le présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte (sans préjudice des accords ou usages en vigueur dans les entreprises) et de trajet.

Conditions d'entrée en vigueur

entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

Articles cités
  • Code du travail - art. L212-1
  • arrêté du 25 février 2008, art. 1er
  • dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail
  • dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail