Article 34
Un agent de direction peut être autorisé à accomplir une mission extérieure.
La durée de la mise à disposition ne peut excéder 3 ans. Elle est renouvelable.
Une période probatoire permet à l'organisme preneur et à l'agent de direction de vérifier la bonne adaptation à la mise à disposition. La durée de la période probatoire est précisée par la convention de mise à disposition conclue entre les parties. Si cette période probatoire n'est pas satisfaisante, l'agent de direction retrouve de plein droit un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment au sein du RSI.
Les périodes de mise à disposition sont considérées comme temps de travail. L'intéressé continue à percevoir son salaire.