Article 31
Accomplissement de fonctions dans plusieurs caisses
Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans plusieurs caisses du régime perçoivent, pendant la durée de leur mission qui ne peut excéder 1 an, un complément indiciaire égal à 13 % de leur indice dans la caisse d'origine.
L'agent de direction reste salarié de sa caisse d'origine.