Article 68
Les salariés bénéficient de congés exceptionnels rémunérés, sans réduction de leurs droits à congés annuels, dans les situations suivantes :
| Déménagement | 1 jour ouvré |
|---|---|
| Mariage du salarié | 4 jours ouvrés |
| Naissance d'un enfant, ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption, ces jours d'absence ne concernant que le père de famille | 3 jours ouvrés |
| Mariage d'un enfant | 2 jours ouvrés |
| Décès du conjoint ou d'un enfant | 5 jours ouvrés |
| Décès du père, de la mère | 2 jours ouvrés |
| Décès d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, d'un beau-parent | 1 jour ouvré |
| Maladie de l'enfant à charge, âgé de moins de 14 ans ou de moins de 20 ans s'il s'agit d'un enfant handicapé, sur justification médicale et au bénéfice d'un seul des parents | 8 jours ouvrés majorés de 2 jours supplémentaires par enfant à charge |
| Maladie d'un enfant à charge, de 14 à 16 ans, sur justification médicale et au bénéfice d'un seul des parents | 2 jours ouvrés |
En outre, sur justification médicale spécifique, en cas de maladie grave du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant à charge exigeant des soins médicaux contraignants et nécessitant sa présence auprès du malade, le salarié bénéficie d'un maintien de sa rémunération, sous déduction le cas échéant de l'allocation journalière de présence parentale, dans la limite de 12 jours ouvrés. Ce congé s'impute sur les congés de présence parentale, de solidarité familiale ou de soutien familial prévus par le code du travail.
Pour les congés exceptionnels consécutifs à un décès, un délai de route supplémentaire est accordé en cas de nécessité.
Les congés exceptionnels visés au présent article sont pris dans le temps même où ils se justifient et ne peuvent être reportés. Les organismes en assurent le suivi détaillé. Chaque année ces données sont consolidées par la caisse nationale et présentées pour information à la commission paritaire nationale de négociation.