Article 8.7
Compte tenu des fluctuations d'activité d'origines climatique ou économique, des dispositions particulières pourront être prévues à cet effet dans les entreprises, notamment :
– l'embauchage de personnel saisonnier, qui est fixé selon les modalités suivantes ;
– le contrat, qui doit être écrit ;
– le contrat saisonnier, qui peut être soit de date à date, soit conclu pour la durée de la saison. Dans ce dernier cas, il comportera alors une durée minimale de 4 semaines et d'une durée maximale de 9 mois.
Il est institué un délai de prévenance pour avertir le salarié de la fin de son contrat lorsque celle-ci n'est pas préalablement fixée :
– de 1 semaine pour une présence de 1 à 6 mois,
– de 2 semaines pour plus de 6 mois.
Les dispositions concernant la rupture du contrat de travail ne s'appliquent pas à l'expiration des contrats de saisonniers.
Le personnel saisonnier ayant effectué sa période d'essai dans l'établissement la saison précédente est dispensé d'essai en cas d'embauche dans un emploi identique.
En outre, le personnel saisonnier ayant effectué 3 saisons consécutives dans une même entreprise bénéficie d'une priorité de réembauchage dont il sera informé au moins 1 mois avant le début de la saison prochaine.