Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Texte de base : Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1.1 à 1.4)
Chapitre II Droit syndical. – Délégués du personnel. – Comité d'entreprise. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.5.11)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Délégués du personnel (Articles 2.2.1 à 2.2.15)
3. Comité d'entreprise et d'établissement. – Comité central d'entreprise. – Comité de groupe (Articles 2.3.1 à 2.3.5)
4. Développement du dialogue social (Articles 2.4.1 à 2.4.9)
Titre Ier Conditions de la négociation dans la branche (Articles 2.4.2 à 2.4.4)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Article 2.4.5)
Titre III Conditions de négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté (Articles 2.4.6 à 2.4.8)
Titre IV Articulation des niveaux branche et entreprise (Article 2.4.9)
5. Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.5.1 à 2.5.11)
Titre Ier Moyens d’exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.5.2 à 2.5.5)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l’entreprise (Article 2.5.6)
Titre III évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.5.7 à 2.5.11)
Nouveau Chapitre II Droit syndical. Comité social et économique. Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.3.17)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Comité social et économique (Articles 2.2.1 à 2.2.12)
3. Développement du dialogue social (Articles 2.3.1 à 2.3.17)
Titre Ier Conditions de la négociation (Articles 2.3.2 à 2.3.3)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Articles 2.3.4 à 2.3.17)
- Article 2.3.4
- Article 2.3.5
- Article 2.3.5.1.
- Article 2.3.5.2.
- Article 2.3.5.3.
- Article 2.3.5.4.
- Article 2.3.5.5.
- Article 2.3.5.6.
- Article 2.3.5.7.
- Article 2.3.5.8.
- Article 2.3.6
- Article 2.3.7
Titre Ier Moyens d'exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.3.8 à 2.3.11)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l'entreprise (Article 2.3.12)
Titre III Évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.3.13 à 2.3.17)
Chapitre III Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Nouveau Chapitre III.1 Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi (Articles 3.15.1 à 3.15.11)
ABROGÉChapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle
ABROGÉSection 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSection 2 : Objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉSection 3 : Plan de formation Plan de formation
ABROGÉSection 4 : Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉSection 5 : Congé individuel de formation
ABROGÉSection 6 : Contrat de professionnalisation
ABROGÉSection 7 : Périodes de professionnalisation
ABROGÉSection 8 : Accompagnement individualisé du salarié
ABROGÉ Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
ABROGÉSection 10 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise
ABROGÉSection 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche
ABROGÉI . – Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉII. – Modalités de création des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉIII. – Publics visés et organisation de la préparation des CQP
ABROGÉIV. – Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Chapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle (Articles 4.2 à 4.5)
ABROGÉ
Article 4.1- Article 4.2
ABROGÉ
Article 4.2.1- Article 4.3
- Article 4.3.1
- Article 4.5
Section 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 4.2.2 à 4.2.4)
Section 2 : Objectifs de la formation professionnelle (Articles 4.2.5 à 4.2.6)
Section 3 : Plan de formation (Articles 4.2.7 à 4.2.8)
Section 4 : Compte personnel de formation (Articles 4.2.9 à 4.2.11)
Section 5 : Congé individuel de formation (Articles 4.2.12 à 4.2.13)
Section 6 : Contrat de professionnalisation (Articles 4.2.14 à 4.2.18)
Section 7 : Périodes de professionnalisation (Articles 4.2.19 à 4.2.22)
Section 8 : Accompagnement individualisé du salarié (Article 4.2.23)
Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation (Articles 4.2.24 à 4.2.25)
Section 10 : Dispositions diverses (Articles 4.2.26 à 4.2.28)
Section 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise (Articles 4.2.30 à 4.2.31)
Section 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche (Articles 4.2.35 à 4.2.36)
I. - Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.2 à 4.3.3)
II. - Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.4 à 4.3.5)
III. - Publics visés et organisation de la préparation des CQP (Articles 4.3.6 à 4.3.8)
IV. - Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications (Article 4.3.9)
ABROGÉChapitre V Salaires et classifications
Chapitre V Classification et salaires (Articles 5.1 à article non numéroté)
Chapitre VI Durée et organisation du travail (Articles 6.1 à 6.17)
- Article 6.1
- Article 6.2
- Article 6.3
- Article 6.3.1
- Article 6.3.2
ABROGÉ
Article 6.4- Article 6.4.1
- Article 6.4
- Article 6.4.1
- Article 6.5
- Article 6.5.1
- Article 6.5.2
- Article 6.5.3
- Article 6.5.4
- Article 6.5.5
- Article 6.5.6
- Article 6.5.7
- Article 6.5.8
- Article 6.6
- Article 6.6.1
- Article 6.6.2
- Article 6.6.3
- Article 6.6.4
- Article 6.6.5
- Article 6.6.6
- Article 6.6.7
- Article 6.6.8
- Article 6.6.9
- Article 6.6.10
- Article 6.6.11
- Article 6.6.12
- Article 6.8
- Article 6.9
ABROGÉ
Article 6.10- Article 6.10
- Article 6.11
- Article 6.12
- Article 6.12.1
- Article 6.12.2
- Article 6.12.3
- Article 6.12.4
- Article 6.12.5
- Article 6.12.6
- Article 6.12.7
- Article 6.12.8
- Article 6.12.9
- Article 6.12.10
- Article 6.13
- Article 6.14 (1)
- Article 6.15
- Article 6.16
- Article 6.17
Chapitre VII Congés payés. – Congés et absences (Articles 7.1 à 7.9)
Chapitre VIII Conditions particulières d'emploi (Articles 8.1 à 8.9)
Chapitre IX Instances paritaires de branche (Articles 9.1 à 9.3)
Chapitre X Inventions (Articles 10 à 10.4)
Chapitre XI Personnel d'encadrement (Articles 11.1 à 11.12)
Chapitre XII Régime complémentaire de retraite (Articles 12.1 à 12.2)
Chapitre XIII Régime de prévoyance (Articles 13.1 à 13.16)
Chapitre XIV Santé et sécurité au travail (Articles 14.1 à 14.6)
Chapitre XV Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées
Article 2.2.9
En vigueur
Pour l'application de l'article L. 2314-24 du code du travail, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.