Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur

I. – Bénéficiaires du régime de dépendance obligatoire

Sont bénéficiaires du régime dépendance obligatoire tous les salariés visés à l'article 1er de la convention collective nationale.
Ainsi, on entend par bénéficiaires :

– tous les salariés inscrits à l'effectif des employeurs, membres adhérents, sans distinction du fait qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, ou pendant leurs périodes de suspension de contrat de travail ;
– tous les salariés inscrits à l'effectif des employeurs, membres adhérents, atteints d'une pathologie ou en arrêt maladie avant la date d'effet de l'accord, à l'exception de ceux qui sont dans un état de dépendance à cette même date (1).
La qualité de bénéficiaire est acquise :

– à la date de prise d'effet de l'adhésion de l'employeur, si le salarié figure à cette date dans les effectifs ;
– à sa date d'embauche si elle est postérieure à la date d'effet de l'adhésion de l'employeur.

II. – Nature et montant de la garantie en cas de dépendance
2.1. Définition de la garantie

Le bénéficiaire du régime de dépendance obligatoire reconnu en état de dépendance, tel que défini en partie III ci-après, a droit à une rente viagère mensuelle unique, quel que soit le nombre d'employeurs, dont le montant, est fixé comme suit en fonction de son niveau de dépendance :
– dépendance totale : 800 € ;
– dépendance partielle : 400 €.
Les rentes ne se cumulent pas ; elles sont attribuées de manière alternative, en fonction de l'état de dépendance constaté dans les conditions fixées ci-après.

2.2. Modalités de paiement de la rente

La rente est payable mensuellement d'avance.
Le paiement de la rente se poursuit jusqu'à la fin du mois au cours duquel intervient soit la cessation de l'état de dépendance, soit le décès du bénéficiaire.

2.3. Franchise

L'organisme assureur verse la rente dépendance dès lors que la durée totale de l'état de dépendance, sans interruption, dépasse la période de franchise.
Cette franchise a une durée de 3 mois qui commence à courir à compter du 1er jour du mois qui suit la date, attestée par le médecin-conseil de l'organisme assureur, du début de l'état de dépendance du bénéficiaire.
Le versement de la rente dépendance commence le 1er jour du mois suivant l'expiration de la franchise.

2.4. Revalorisation des rentes

Le montant des rentes en cours de service est revalorisable sur décision de l'organisme assureur avant le 1er décembre de l'année en cours pour l'année suivante, en fonction des résultats techniques et financiers du régime, ainsi que des études prospectives disponibles.

III. – Cessation de l'affiliation obligatoire et droit des bénéficiaires

3.1. L'affiliation du bénéficiaire et le droit aux garanties cessent de produire leurs effets :

– à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui le lie à son employeur, sous réserve des dispositions visées à l'article 3.2 ci-après ;
– en cas de décès ;
– et, en tout état de cause, à la date d'effet de la résiliation du présent accord, sauf pour ce qui concerne les droits antérieurement acquis dans les conditions fixées au paragraphe ci-après du présent avenant.

3.2. Conditions du maintien de la garantie en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail autre qu'un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, tout bénéficiaire justifiant de 1 mois de présence chez son dernier employeur bénéficie du maintien de la garantie dépendance sans contrepartie de cotisation.
Le maintien de cette garantie prend effet le lendemain de la rupture effective du contrat de travail. Ce maintien est limité à la durée correspondant à celle du dernier contrat de travail du bénéficiaire (appréciée en mois entiers), dans la limite de 9 mois de garantie.
Le maintien de la garantie cesse quand le bénéficiaire reprend un autre emploi ou s'il ne peut plus justifier de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Pour l'application de cette mesure, le membre adhérent s'engage à communiquer à l'organisme assureur la période exacte de début et de fin d'affiliation à l'assurance chômage selon les justificatifs qui lui auront été remis par son ancien salarié.
A la cessation de ce maintien, une réduction des droits s'applique selon les dispositions prévues à l'article 3.3 ci-après.

3.3. Réduction des droits

La réduction des droits s'applique uniquement au terme de l'affiliation obligatoire. Si le bénéficiaire a payé au moins un certain nombre d'années de cotisations pleines au terme de son affiliation obligatoire et qu'en cas de rupture du contrat de travail il ne souhaite pas souscrire au régime dépendance facultatif à titre individuel prévu en partie II du présent avenant, il bénéficiera du maintien partiel de sa garantie par application d'une valeur de réduction.
Le nombre d'années de cotisations pleines est fixé à :

– 8 pour les ruptures de contrat de travail dues au départ ou à la mise à la retraite ;
– 10 pour les autres cas de rupture.
Cette mise en réduction s'effectue selon le barème en vigueur fixé par l'organisme assureur à la date où elle se produit. Ce barème prend en compte le nombre d'années de cotisation et une projection à long terme des résultats techniques et financiers du régime, ainsi que des études prospectives disponibles.

IV. – Cotisation
4.1. Montant de la cotisation

Le montant de la cotisation due au titre du régime dépendance obligatoire est égal à 1 % du montant de la rémunération annuelle brute du bénéficiaire. Celle-ci tient compte du nombre de jours de présence de chaque bénéficiaire inscrit à l'effectif de l'employeur et des dates d'entrée et de sortie éventuelles du bénéficiaire.
La rémunération annuelle brute correspond à la totalité du salaire annuel brut perçu par le bénéficiaire incluant notamment les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes diverses.
Dans le cas du maintien de la couverture moyennant cotisation pendant des situations de suspension du contrat de travail, la rémunération sera reconstituée sur une base annuelle, telle que prévue au contrat de travail.
Pour toutes les catégories de salariés bénéficiaires inscrits à l'effectif de l'employeur, le versement de la totalité de la cotisation, à l'organisme assureur, incombe à l'employeur.

4.2. Répartition de la cotisation due au titre de l'affiliation obligatoire

La répartition de la cotisation entre l'employeur et le salarié bénéficiaire est fixée de la manière suivante en pourcentage de la rémunération annuelle brute ou de la rémunération reconstituée :

– à la charge de l'employeur : 50 % ;
– à la charge du salarié bénéficiaire : 50 %.

4.3. Révision de la cotisation

Le montant de la cotisation pourra être réexaminé sur décision de l'organisme assureur avant le 1er juillet de l'année en cours pour l'année suivante, en fonction des résultats techniques et financiers du régime, ainsi que des études prospectives disponibles.

4.4. Cessation de la cotisation

Le montant de la cotisation au régime dépendance obligatoire cesse d'être dû :

– en cas de suspension du contrat de travail pour des motifs autres que ceux prévus par la loi, ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui lie le bénéficiaire à son employeur ;
– à compter du versement de la rente dépendance ;
– en cas de décès ;
– et, en tout état de cause, à la date d'effet de la résiliation du présent avenant à la convention collective.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.


(Arrêté du 20 février 2011 - art. 1)