Article 1.2.2
L'entreprise de portage salarial s'engage à établir un contrat de travail en portage salarial au salarié porté, et à accomplir en conséquence les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires. Elle assure un contrôle de conformité des éléments transmis par le salarié porté sur la base d'un compte rendu d'activité, d'une périodicité au moins mensuelle, visé, le cas échéant, par le client.
L'entreprise de portage salarial assure le suivi du bon déroulement de la prestation.
L'entreprise de portage salarial assure la gestion administrative de la relation entre le salarié porté et le client, et peut proposer des prestations d'accompagnement liées à l'exercice de l'activité du salarié porté et à la réalisation de son projet professionnel.
L'entreprise de portage salarial s'engage à facturer la prestation telle qu'elle a été négociée entre le client et le salarié porté. Elle procède au versement de la rémunération et des charges afférentes dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement du compte d'activité défini par l'article susvisé et les frais imputés sur ce compte.
Les parties signataires du présent accord entendent également rappeler que l'entreprise de portage salarial n'est à aucun moment « propriétaire » de la clientèle apportée par le salarié porté.