Article 3
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi en vue de son extension, conformément à l'article D. 2231-1 du code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil des prud'hommes.