Article 10
Les salariés sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions du code du travail.
Pour tenir compte des particularités de l'activité, ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité et de congés payés pour les contrats d'intervention à durée déterminée, par l'ensemble des salariés pendant les 12 mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet (1) (2).
Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, le salarié doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections et figurer encore dans les fichiers de l'entreprise (3).
Pour être éligible, le salarié doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, figurer encore dans le fichier de l'entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant 9 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections (3)
(1) Il convient d'entendre par salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet, le salaire de base prévu par la convention collective nationale des prestataires de services sur une base de 151,67 heures, à savoir 1 321,89 € brut par mois, soit un salaire annuel brut d'un montant de 15 862,68 € au regard de l'avenant relatif aux salaires daté du 19 mai 2008.
(2) Alinéa exclu de l'extension, comme contrevenant à l'article L. 1111-2 du code du travail relatif au mode de décompte des salariés pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel (arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er).
(3) Alinéa exclu de l'extension, comme contrevenant aux articles L. 2324-14, L. 2314-15, L. 2324-16, L. 2324-17-1 et L. 2324-18-1 du code du travail relatifs aux conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections professionnelles (arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er).