Accord du 8 mars 2010 relatif aux classifications

En vigueur depuis le 01/01/2011En vigueur depuis le 01 janvier 2011

Article

En vigueur

Positionnement des métiers repères dans la grille de classification


A B C D E F G H I J K
Gestionnaire de back office X (1) XXXXX
Spécialiste des opérations bancaires X(1) XXXX
Responsable/animateur d'unité ou d'activité de traitements bancaires XXXXXX
Analyste risques XXXXXX
Contrôleur périodique/permanent X (2) XXXXX
Gestionnaire administratif/secrétaire XXXXXX
Technicien logistique/Immobilier X (1)XXXXXXX
Responsable/animateur d'unité ou expert logistique XXXXXX
Chargé d'accueil et de services à la clientèle XXXXX
Chargé de clientèle particuliers XXXXX
Chargé de clientèle professionnels X (1)XXXX
Chargé de clientèle entreprises XXXXX
Conseiller en patrimoine X (1)XXXX
Responsable/animateur d'unité commerciale (banque de détail) XXXXXX
Opérateur de marché XXXX
Concepteur et conseiller en opérations et produits financiers XXXX
Informaticien/chargé de qualité XXXXX
Responsable informatique/organisation/qualité XXXXX
Juriste/fiscaliste XXXXX
Contrôleur de gestion X (1)XXXXX
Technicien comptabilité/finances XXXXX
Spécialiste/responsable comptabilité/finances XXXXXX
Technicien ressources humaines XXXX
Spécialiste/responsable ressources humaines XXXXX
Gestionnaire marketing/communication XXXXX
Spécialiste/responsable marketing/communication XXXXX
(1) Le positionnement à ce niveau correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.
(2) Ce premier niveau ne concerne pas les salariés expérimentés dans les emplois types de ce métier repère ni les salariés intégrant cette activité avec une expertise métier ; il correspond à la période nécessaire pour acquérir et démontrer la maîtrise du poste, telle qu'appréciée par l'entreprise, notamment au travers de l'entretien d'évaluation professionnelle prévue à l'article 36 de la convention collective de la banque.