Article 3
Le 1 de l'article 40 de la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale du 4 avril 2006 est ainsi rédigé :
« Les salariés ont droit au remboursement du voyage sur la base du prix du voyage aérien correspondant à la classe la plus économique pour eux, leur conjoint ou assimilé, et leurs enfants à charge, dans les cas suivants :
– lors de l'affectation ;
– dans la limite d'une fois par an, lors d'un congé annuel passé soit dans un autre département d'outre-mer, soit en métropole, à condition d'y avoir précédemment travaillé pour l'institution ;
– lors du décès d'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe ;
– lors d'un rapatriement pour raisons de santé ou pour convalescence ;
– lors d'une mutation ;
– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, en cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ;
– lors de leur retour au lieu de leur ancien domicile, dans les autres cas de rupture du contrat de travail, dès l'instant où les intéressés ont exercé des fonctions dans l'organisme pendant au moins 3 ans consécutifs.
Le fait pour un agent d'avoir précédé son conjoint (ou situation assimilée) et ses enfants à charge dans son nouveau lieu de résidence ne lui enlève pas le droit au paiement de leurs frais de voyage.
A l'occasion d'une mutation, ces frais incombent à l'organisme preneur.
La notion d'enfants à charge visée au présent titre s'entend des enfants de moins de 20 ans, sans activité professionnelle ou en apprentissage, des enfants de moins de 25 ans poursuivant leur formation professionnelle ou leurs études et des enfants qui, sans limite d'âge, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail par suite d'infirmité ou de maladie incurable. »