Avenant n° 8 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

Article 1er

En vigueur

Périodes de professionnalisation

En complément des dispositions de l'article 4 de l'accord du 13 juillet 2004, les parties signataires du présent accord considèrent comme périodes de professionnalisation :

– soit les périodes de professionnalisation dont l'objectif est de garantir le maintien et l'acquisition de compétences sur tous les sujets susceptibles de professionnaliser les salariés et dont la durée minimale de formation est de 35 heures ;
– soit les périodes de professionnalisation comportant des actions de formation d'une durée minimale de 21 heures, contribuant à un objectif de qualification ou de certification et inscrites dans un parcours de professionnalisation. Celui-ci peut comporter, outre des périodes de professionnalisation, d'autres types d'actions de formation ou de validation. Ce parcours de professionnalisation prévoyant une durée minimale de formation de 70 heures (hors VAE) est formalisé par les deux parties. Il peut être inscrit sur le passeport orientation formation.
Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 an afin d'examiner les dispositions des articles 4. 2 et 4. 3 de l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises de BTP.