Avenant n° 24 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur


Au sein de la section 3 « Dispositions spécifiques relatives aux garanties » du titre II « Régime de prévoyance supplémentaire des ETAM » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 12 et 13 sont modifiés comme suit :
L'article 12 est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 12
Garantie invalidité


La rente d'invalidité définie au titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” est complétée si l'entreprise adhère à l'une des options supplémentaires définies au présent règlement.
Les dispositions de l'article 17. 3 du titre Ier “ Régime national de prévoyance des ETAM ” sont applicables pour le complément de rente résultant du présent règlement.
La rente totale d'invalidité de BTP-Prévoyance, le montant des prestations servies par la sécurité sociale, et l'éventuel salaire d'activité perçu pour la période correspondante, ne peuvent globalement excéder le montant du salaire S pour une période équivalente.
La rente d'invalidité de BTP-Prévoyance assure un taux de remplacement en pourcentage du salaire de base, fonction simultanément :


– de l'option souscrite ;
– du classement de l'intéressé au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties. »
Le titre du paragraphe 13. 1 s'intitule désormais 13. 1 « Capital décès en cas de décès accidentel ou de maladie professionnelle ».
Le titre du paragraphe 13. 2 s'intitule désormais 13. 2 « Capital invalidité en cas d'invalidité accidentelle ou de maladie professionnelle ».
Le paragraphe 13. 3 est intégralement remplacé par le texte suivant :


« 13. 3. Dispositions diverses


Il n'est versé aucune indemnité ou capital au titre des accidents vis-à-vis desquels le décès ou la constatation de l'invalidité, intervient plus de 36 mois après la date de l'accident proprement dit. Cette prescription ne s'applique toutefois pas lorsque l'incapacité de travail a été indemnisée, au titre des accidents du travail ou de la maladie professionnelle, de manière continue au-delà du 36e mois suivant l'accident.
Le capital versé au titre de l'invalidité est toujours réglé au participant victime de l'accident au titre duquel il est accordé. »