Article 5
Les praticiens-conseils mis à disposition de structures dont les missions sont appelées à être intégrées dans les agences régionales de santé et qui, dans ce cadre, font l'objet d'un transfert bénéficient des dispositions du présent protocole d'accord.
S'ils n'en ont pas bénéficié lors de leur mise à disposition initiale, les mesures relatives à la mobilité prévues par la convention collective leur sont appliquées lors de ce transfert.