Article 8.3
Un directeur ou directeur adjoint, confirmé dans sa fonction, qui, en raison de sa contribution à l'amélioration des résultats de son unité d'exploitation, estime exercer une fonction de niveau supérieur à celle qui correspond au niveau dans lequel sa caisse est répertoriée, peut formuler un recours auprès de la commission.
Le recours doit être motivé, visé par le président de la caisse (par le directeur si c'est le directeur adjoint qui fait un recours) et adressé au secrétariat administratif de la commission paritaire.
La commission statue en séance plénière annuelle. Elle examine les recours notamment en fonction des éléments suivants :
― développement commercial ;
― rentabilité ;
― maîtrise des risques ;
― environnement interne et externe.
Ses décisions prennent effet au 1er janvier de l'année en cours, et sont communiquées au directeur ou directeur adjoint par lettre recommandée avec accusé de réception dans les plus brefs délais.