Article 7.3
Le salarié évolue à l'intérieur de sa fourchette de rémunération selon le degré de maîtrise de son travail et son efficacité personnelle.
Cette évolution se traduit par une augmentation individuelle de salaire qui ne peut être inférieure, dans les limites des fourchettes de rémunération, à :
― 15 points pour les niveaux 1 et 2 ;
― 20 points pour les niveaux 3, 4 et 5 ;
― 30 points pour les niveaux 6 et 7 ;
― 50 points pour les niveaux A et B ;
― 60 points pour le niveau C ;
― 75 points pour le niveau D.
Une notification écrite est adressée par l'employeur à tout salarié dont la rémunération évolue à titre individuel.
Lorsque le total des points de base et des points individuels d'évolution d'un salarié atteint le maximum de la fourchette correspondant à son niveau de fonction, celui-ci ne pourra prétendre à une augmentation individuelle que s'il accède à une fonction de niveau supérieur.
Les augmentations salariales générales, exprimées en points, sont intégrées aux minima et maxima des fourchettes de rémunération, sauf dispositions conventionnelles contraires.