Article 4.3
a) Pour chacun des niveaux 1 à 6 sont établis 2 minima :
― le minimum 1 (M1) est appliqué lorsque le salarié a exercé la fonction dans la branche de la télédiffusion, et/ou dans la branche de la production audiovisuelle, et/ou dans la branche de la production cinématographique, et/ou dans la branche de la prestation technique, pendant une durée inférieure à 350 jours travaillés ou 2 800 heures ;
― le minimum 2 (M2) est appliqué lorsque le salarié a exercé la fonction dans la branche de la télédiffusion, et/ou dans la branche de la production audiovisuelle, et/ou dans la branche de la production cinématographique, et/ou dans la branche de la prestation technique, pendant une durée égale ou supérieure à 350 jours travaillés ou 2 800 heures, étant précisé que le salarié pourra établir cette ancienneté professionnelle par la production de tous documents administratifs pouvant l'attester. Ce minimum 2 est égal au minimum 1 majoré de 5 %.
b) Pour le niveau 7 les minima M1 et M2, tels que définis ci-dessus, sont établis pour chaque fonction classée sur ce niveau.
Les salaires minima M1 et M2 sont les salaires en dessous desquels les employeurs s'obligent à ne pas engager un salarié, pour la fonction correspondant au niveau de classification, compte tenu de son expérience dans cette fonction.
c) Pour les fonctions de la liste 1 classées au niveau 8 les salaires sont déterminés de gré à gré entre les parties sans pouvoir être inférieurs au minimum M1 du niveau 7-2.
Les salaires minima appliqués aux fonctions de la liste 1 sont définis à l'annexe II du présent accord.
Ces minima sont applicables sous réserve de dispositions plus favorables résultant d'accords collectifs d'entreprises. Ils ne comprennent pas les compléments éventuels (primes, gratifications ou avantages) résultant d'accords collectifs, d'usages de l'entreprise ou d'engagements de l'employeur.