Article 2
2.1. Entreprises concernées
Le présent accord est applicable aux entreprises qui emploient des intermittents du spectacle et qui ont pour activité principale une activité rattachée au spectacle vivant, à l'audiovisuel et à l'édition phonographique.
Sont ainsi notamment désignées les entreprises relevant des champs conventionnels suivants :
― la production audiovisuelle ;
― la production cinématographique ;
― l'édition phonographique ;
― les prestataires techniques au service de la création et de l'événement ;
― la radiodiffusion ;
― le spectacle vivant privé ;
― le spectacle vivant public ;
― la télédiffusion ;
― la production de films d'animation,
caractérisés par les codes de la nomenclature NAF suivants : 59.11A, 59.11B, 59.11C, 59.20Z (à l'exclusion de l'édition musicale), 59.12Z, 60.10Z, 90.01Z, 90.02Z, 90.04Z, 60.20A et 60.20B, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif.
Cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant des branches précitées, puis à l'élargissement pour s'appliquer à toutes les entreprises employant des intermittents du spectacle, quelle que soit la nature de leur activité.
Les entreprises visées au présent article seront dénommées ci-après « les employeurs ».
2.2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés cadres et non cadres, artistiques et techniques, employés à contrat à durée déterminée, dont le métier et/ou l'emploi sont repris soit dans la liste des métiers et/ou emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des métiers et/ou emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage.
Ils seront dénommés ci-après les « intermittents du spectacle ».