Article 3
Le chargé à la formation intervient dans toutes les entreprises employant les ouvriers dockers, il veille :
― à assister aux opérations de manutention d'un strict point de vue de la formation ;
― à proposer ou conseiller toute méthode, formation ou moyens ou matériels propres à améliorer le travail ;
― à participer ou réaliser pour le compte des entreprises, de leur comité d'entreprise, toute étude de nature à améliorer les conditions de travail ;
― à être l'expert auprès du comité d'entreprise des entreprises ;
― à aider dans chaque entreprise à la mise en ceuvre du plan de formation approuvé par le comité d'entreprise ;
― à veiller à l'application de la formation définie par le comité d'entreprise.
Dans les entreprises dotées d'un comité d'entreprise, le chargé à la formation constitue une force de proposition.
Les comités d'entreprise pourront confier au chargé à la formation une ou des missions précises et formulées par écrit.
Il est bien entendu que le chargé à la formation ne peut se substituer aux membres du comité d'entreprise dans l'exercice des fonctions qui leur incombent légalement ou réglementairement.
Dans le cas d'une entreprise ne disposant pas de comité d'entreprise, le chargé à la formation aide à promouvoir l'amélioration des conditions de travail par le biais de la formation professionnelle.