Article 12 (non en vigueur)
1. Régime général
L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, sur l'initiative de l'employeur, du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.
Le salarié qui part en retraite, de son initiative ou de celle de l'employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, reçoit une indemnité de départ en retraite, calculée en fonction de son ancienneté, dont le taux est égal à :
- 1,5 mois après 10 ans ;
- 2 mois après 15 ans ;
- 2,5 mois après 20 ans ;
- 3 mois après 25 ans ;
- 3,5 mois après 30 ans ;
- 4 mois après 35 ans ;
- 4,5 mois après 40 ans.
Il n'est pas tenu compte de la présence postérieure au 65eanniversaire.
Pour le calcul de l'indemnité, l'ancienneté prise en compte est celle définie à l'article 5 du présent avenant. Toutefois, lorsque le salarié a perçu une indemnité de licenciement lors de la rupture d'un contrat de travail conclu antérieurement avec le même employeur ou avec un employeur précédent dans le cadre d'une mutation concertée, l'indemnité de départ en retraite est calculée en tenant compte de l'ancienneté totale de l'intéressé sous déduction des périodes ayant déjà servi au calcul de la précédente indemnité de licenciement.
Sous réserve de l'application de l'article L.212-4-5 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des 12 derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties doivent respecter un délai de prévenance réciproque de 3 mois.
Cette indemnité est également versée aux salairiés qui partent en retraite, de leur initiative, entre 60 et 65 ans, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire. Il en est de même en cas de départ à l'initiative du salarié, pour cause d'invalidité, s'il compte au moment de celui-ci une ancienneté d'au moins 15 années acquises dans une ou plusieurs entreprises ou établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective.
2. Mise à la retraite avant 65 ans
La mise à la retraite, sur l'initiative de l'employeur, d'un salairié âge de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des quatre dispositions suivantes :
- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification :
- embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute mesure ayant le même objet ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat d'apprentissage ou de qualification visé à l'alinéa précédent dit être conclu dans un délai de 1 an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. Il doit comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification ou du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.
La mention du contrat d'apprentissage ou de qualification sur le registre unique du personnel doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite sur le registre unique du personnel doit comporter le nom du salarié avec lequel a été conclu, selon le cas, le contrat d'apprentissage ou de qualification justifié par la mise à la retraite ou le contrat à durée indéterminée de remplacement.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, dans les conditions prévues au présent paragraphe, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite, calculée en fonction de son ancienneté, qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
- 2 mois après 10 ans ;
- 2,5 mois après 15 ans ;
- 3 mois après 20 ans ;
- 4 mois après 25 ans ;
- 5 mois après 30 ans ;
- 6 mois après 35 ans ;
- 6,5 mois après 40 ans ;
- 7 mois après 45 ans.
Pour le calcul de l'indemnité, l'ancienneté prise en compte est la même que celle définie au régime général ci-dessus.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.212-4-5 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne de l'ensemble des salaires soumis à cotisations des organismes sociaux des 12 derniers mois de présence se terminant à la date de la fin du préavis, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période.
Afin d'éviter les inconvénients resultant d'une cessation inopinée d'activité, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 mois.