Accord du 24 juillet 2009 relatif au contrat d'avenir du secteur de la restauration

Article 1

En vigueur

Les minima conventionnels de branche à compter du 1er juillet 2009

L'article 38. 1 intéressant les « Salaires minima garantis » de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés est modifié dans les conditions suivantes :
Les rémunérations horaires brutes applicables sont déterminées dans le respect des salaires minima suivants :

(En euros.)

CATÉGORIE NIVEAU TAUX HORAIRE
Employés I
Echelon 1 8, 82
Echelon 2 8, 86
Echelon 3 8, 90
II
Echelon 1 9, 03
Echelon 2 9, 21
Echelon 3 9, 39
Agents de maîtrise III
Echelon 1 9, 94
Echelon 2 10, 43
Echelon 3 10, 92

Il est convenu que la rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure à la somme de :
― 26 300 € concernant l'échelon 1 du niveau IV de la catégorie des cadres ;
― 34 308 € concernant l'échelon 2 du niveau IV de la catégorie des cadres ;
― 36 500 € concernant l'échelon 3 du niveau IV de la catégorie des cadres.
Il est convenu entre le SNRPO et les organisations syndicales signataires que cet article 1er sur les minima conventionnels de branche entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2009 pour les parties signataires du présent accord, à savoir pour les entreprises adhérentes au SNRPO qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 .