Bourgogne Avenant n° 12 du 10 juillet 2009 relatif aux salaires minimaux

Article 2

En vigueur


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe (PF) à 558,121 € ;
― et la partie variable (VP) à 4,750 €,
pour les coefficients 170 et suivants.
Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé forfaitairement le barème du coefficient 150, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, à 1 345,06 €.
Soit une grille qui s'établit ainsi du coefficient 150 au coefficient 270 :


(En euros.)

CATÉGORIESSALAIRE HORAIRE
SALAIRE MENSUEL
Niveau I  
Position 1, coefficient 1508,871 345,06
Position 2, coefficient 1709,001 365,03
Niveau II  
Coefficient 1859,471 436,31
Niveau III  
Position 1, coefficient 21010,261 556,13
Position 2, coefficient 23010,881 650,17
Niveau IV  
Position 1, coefficient 25011,511 745,72
Position 2, coefficient 27012,141 841,27