Article 38
En application de l'article R. 135-1 du code du travail, un avis indiquant :
- l'existence de la convention collective ;
- les parties signataires ;
- la date et le lieu de dépôt,
doit être indiqué dans les locaux de l'entreprise, bureau d'embauche et/ ou salle de recettes.
Un exemplaire de la convention collective doit être tenu à la disposition du personnel.
La présente convention collective fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.