Article 21
La démission ne se présume pas : elle doit être écrite, libre et sans équivoque.
1. Pendant la période d'essai
- le contrat de travail pourra être rompu par l'une quelconque des parties après la signification de la rupture par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit nécessaire d'en justifier la cause ;
- la rupture du contrat de travail prendra effet à compter de la date de première présentation de la lettre de rupture.
2. Pendant l'exécution du contrat de travail
En cas de démission, la durée du préavis est en fonction de l'ancienneté :
- pendant la période d'essai, se reporter à l'alinéa 1, paragraphe 2 ;
- pour une ancienneté comprise entre 1 ou 2 mois et 6 mois (suivant la période d'essai), le préavis sera de 15 jours ;
- pour une ancienneté de plus de 6 mois, le préavis sera de 1 mois.