Article 5
5. 1. Il est créé un nouvel article 1. 8 ainsi rédigé :
« Article 1. 8 Forfait social
Depuis le 1er janvier 2009, sont soumises à une contribution appelée « forfait social », instauré par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à la charge des employeurs :
― les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation ;
― les sommes versées au titre de l'intéressement et du supplément d'intéressement ;
― l'abondement patronal au plan d'épargne interentreprises (PEI), au plan d'épargne pour la retraite collective interentreprises (PERCOI) et à l'éventuel versement initial au PERCOI.
5. 2. Les numérotations des articles suivants du chapitre Ier sont modifiées :
― l'article 1. 8 « Affectation des sommes collectées » devient l'article 1. 9 ;
― l'article 1. 9 « Gestion des dispositifs d'épargne salariale » devient l'article 1. 10 ;
― l'article 1. 10 « Modalités de gestion dans le cadre du PEI-PERCOI » devient l'article 1. 11 ;
― l'article 1. 11 « Cas de déblocages anticipés » devient l'article 1. 12 ;
― l'article 1. 12 « Transfert des avoirs » devient l'article 1. 13 ;
― l'article 1. 13 « Conseils de surveillance des fonds » devient l'article 1. 14 ;
― l'article 1. 14 « Revenus du PEI-PERCOI » devient l'article 1. 15 ;
― l'article 1. 15 « Frais de gestion et droits d'entrée » devient l'article 1. 16 ;
― l'article 1. 16 « Frais de tenue de comptes » devient l'article 1. 17 ;
― l'article 1. 17 « Commission de suivi » devient l'article 1. 18 ;
― l'article 1. 18 « Durée de l'accord » devient l'article 1. 19 ;
― l'article 1. 19 « Dépôt de l'accord et entrée en vigueur » devient l'article 1. 20.