Accord du 7 mai 2009 relatif aux classifications

Article 7

En vigueur

Mise en oeuvre de l'accord


1. Délai de mise en oeuvre


Les entreprises disposeront d'un délai de 12 mois, après publication de l'arrêté d'élargissement de l'accord, pour mettre en place la nouvelle classification.


2. Procédure de mise en oeuvre


2.1. Au niveau de l'entreprise :
Les modalités d'application feront l'objet d'un examen conjoint entre la direction et le (ou les) délégué(s) syndical(aux) de l'entreprise, dans les 6 mois suivant publication de l'arrêté d'élargissement.
Les délégués syndicaux seront informés par l'entreprise des modalités selon lesquelles il est prévu d'organiser cet examen.
2.2. Au niveau de la branche :
1 an après la date d'application du présent accord, il sera procédé à un bilan, en vue de vérifier les conditions dans lesquelles se sera effectuée, dans les entreprises, la mise en place des nouvelles classifications.
Ce bilan pourra donner lieu, le cas échéant, à la signature d'un protocole interprétatif.


3. Notification au salarié et recours


Les salariés se verront notifier par écrit :
― l'appellation de leur emploi ;
― le niveau et l'échelon qui leur auront été affectés en application du présent accord de classification ;
― la référence éventuelle à un emploi repère.
En cas de contestation, le salarié disposera d'un délai de 2 mois pour faire parvenir par écrit à l'employeur les motifs de son désaccord. Ces désaccords seront examinés, le cas échéant, avec les délégués du personnel.
En cas de persistance d'un désaccord au niveau de l'entreprise, et à l'issue d'un nouveau délai de 3 mois, la commission paritaire prévue à l'article 86 de la convention collective des industries et commerces de la récupération et du recyclage pourra être saisie à la diligence d'une ou plusieurs organisations de salariés représentatives.


4. Conséquence individuelle du nouveau classement


Cette mise en oeuvre n'entraînera ni une diminution des rémunérations effectives ni leur revalorisation automatique : les dispositions prévues par la présente convention ont pour objet la classification des titulaires des emplois occupés par le personnel visé et la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques.
Les nouvelles dispositions n'auront aucune incidence sur les rémunérations réelles des salariés, sauf à respecter les salaires minima applicables au niveau de la branche professionnelle ou les salaires conventionnels appliqués dans l'entreprise.
Au cas où le classement de l'emploi correspondant aux nouveaux critères serait inférieur au classement antérieur, le salarié se verra garantir, à titre individuel, sa rémunération antérieure, cette garantie étant explicitée dans la lettre de notification prévue au présent article.
Les parties signataires s'engagent à établir une nouvelle grille conventionnelle de salaires, intégrant les dispositions du présent accord, lors des prochaines négociations sur les minima conventionnels.
La nouvelle grille de salaires entrera en vigueur concomitamment au présent accord mais coexistera, dans l'attente, de façon informative, avec le barème des salaires minima conventionnels actuels, afin de permettre aux entreprises de mieux appréhender le futur système de classification.


5. Consultation du comité d'entreprise


Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté avant la mise en place définitive de la grille de classification.

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