Annexe VII : Réduction et aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000)

En vigueur depuis le 27/03/2009En vigueur depuis le 27 mars 2009

Au niveau des institutions, seront examinées et définies les possibilités et conditions de mise en place d'un CET conformément à l'article L. 3151-2 du code du travail.

En l'absence d'accord d'entreprise, l'institution pourra, après avis du comité d'entreprise, mettre en place un CET-au profit des salariés qui le demandent-dans les conditions de fonctionnement suivantes :

-tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté et titulaire d'un contrat à durée indéterminée (1) peut demander l'ouverture, à son bénéfice, d'un CET ;

-le CET peut être alimenté :

-dans les limites fixées par la loi, par les éléments suivants :

-des jours de congés annuels non pris ;

-des jours de repos relatifs à la mise en oeuvre de l'ARTT utilisables à l'initiative du salarié ;

-tout ou partie des repos compensateurs dont le versement au compte est autorisé par la législation ;

-en outre, par tout ou partie des primes, indemnités, paiements d'intéressement ou compléments de salaire n'ayant pas un caractère répétitif mensuel ; ces droits sont, dès leur affectation au CET, convertis en temps sur la base du salaire de l'intéressé à la date du versement. Le salarié doit formuler la demande d'affectation au compte, par écrit, 2 mois au moins avant la date d'affectation ;

-les conditions d'utilisation du CET sont celles définies par la loi sous réserve que les demandes soient formulées au moins 3 mois à l'avance ;

-le CET est toujours utilisé en temps, à l'exception des cas suivants :

-renonciation du salarié au bénéfice du compte dans les cas prévus par la loi ;

-rupture du contrat de travail, autre que départ en retraite ou mise à la retraite ;

-capital épargné inférieur à 2 mois au moment du départ en retraite ou de la mise à la retraite ;

Dans ces cas particuliers, il sera versé au salarié, en une seule fois, une indemnité compensatrice calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'utilisation normale sous forme de temps ;

-chaque année :

-le salarié bénéficiaire d'un CET reçoit la situation de son compte avec indication des différents versements ;

-le comité d'entreprise est informé du montant global des jours épargnés.

Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 : le deuxième alinéa, ainsi que les alinéas suivants, de l'article 2-8 du titre II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 227-1 (onzième alinéa) du code du travail, en tant que les modalités de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, ainsi que les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, devront être précisées dans un accord complémentaire.

(1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 5 juillet 2001.