Article 9
L'article 11.3 intitulé « Obligation d'adhérer et mesures transitoires » est modifié comme suit :
Le titre de l'article 11.3 « Obligations d'adhérer et mesures transitoires » est remplacé par « Obligation d'adhésion ».
Les dispositions de l'article 11.3 sont modifiées comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de prévoyance désigné à l'article 11.2.
Les organismes de formation, bénéficiant d'un régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, assuré auprès d'un organisme différent de celui désigné à l'article 11.2, doivent, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article précité, mettre ce contrat en conformité avec les dispositions conventionnelles et ne peuvent conserver leur contrat auprès de cet organisme, que sous réserve que les garanties du contrat soient supérieures risques par risques à celles du régime conventionnel et que ces garanties concernent l'ensemble du personnel. En cas de résiliation du contrat d'assurance, l'organisme de formation a l'obligation de rejoindre l'organisme assureur désigné à l'article 11.2.