Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992

Article 3

En vigueur

A la fin de l'article 3.5« Décès accidentel », il est ajouté la phrase suivante :
« Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 480 % du salaire de référence (défini à l'art. 9) pour les participants non cadres et 960 % du salaire de référence (défini à l'article 9) pour les participants cadres (majorations pour personnes à charge comprises). »
L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.