Article
BARÈME DES RÉMUNÉRATIONS MINIMALES
La classification des emplois détermine le montant de la rémunération minimale mensuelle de base garantie au salarié en dehors de toute partie variable en vigueur dans l'entreprise (voir art. 5).
(En euros.)
NIVEAU | SALAIRE MINIMUM |
Employés et ouvriers | |
I II III IV V | 1 325 1 335 1 350 1 370 1 455 |
Agents de maîtrise | |
VI | 1 600 |
Cadres | |
VII VIII IX | 2 080 2 680 3 000 |
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau dans le mois qui suit l'extension de l'accord « Classifications » et ses annexes I « Classification des emplois » et II « Barème des rémunérations minimales ».