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1. Classification des personnels de direction
| NIVEAU | DÉFINITION | INDICATION | CATÉGORIE | MISSION REPÈRE de direction |
|---|---|---|---|---|
| I | Personnels occupant des emplois exigeant une formation de niveau supérieur à la maîtrise. | En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite une maîtrise du processus de conception, de recherche ou d'expertise. | Cadre hiérarchique ― directeur niveau I ; ― directeur adjoint (niveau I). | Le directeur assure sous l'autorité du président la coordination des services administratifs et techniques et la direction des personnels directement appointés par l'organisme employeur. Il assiste le président et le conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions et est chargé d'assurer la mise en oeuvre de la politique définie par le conseil d'administration. |
| II | Personnels occupant des emplois exigeant une formation de niveau supérieur à la maîtrise. | A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité. | Cadre hiérarchique ― directeur niveau II ; ― directeur adjoint (niveau II). | Il a également pour mission : ― de proposer, en concertation avec les différents services, des orientations budgétaires ; ― de participer sous l'autorité du conseil d'administration à l'élaboration du projet de budget ; ― d'assister le président en matière de gestion des ressources humaines pour le recrutement et l'embauche ; ― de procéder, en concertation avec les responsables de service concernés : ― à l'évaluation des compétences professionnelles et proposer les avancements, préalablement aux entretiens annuels d'évaluation individuelle. ― à l'évaluation des besoins de formation préalablement aux entretiens professionnels ; ― de proposer, en concertation avec les responsables de service concernés, les sanctions. |
Le président ne pourra, en aucun cas, déléguer ses pouvoirs d'employeur au directeur devant le conseil des prud'hommes.
2. Moyens de travail
L'employeur met à la disposition des personnels les moyens matériels et les équipements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions notamment en milieux particuliers (montagne, mer, zones humides, forêts, etc.).