Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

En vigueur depuis le 13/12/2007En vigueur depuis le 13 décembre 2007

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Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Article 5.4

En vigueur

Modifié par avenant n° 3 du 2 octobre 2007

Hors accord d'entreprise, la durée annuelle du temps de travail est fixée selon les dispositions légales prévues par le code du travail. Les salariés soumis à des spécificités agricoles se verront appliquer les dispositions de l'article L. 713-2 du code rural.
En cas de mise en place d'une modulation, il sera conclu un accord d'entreprise qui fixera les conditions de l'annualisation du temps de travail ainsi que la rémunération ou la compensation des heures supplémentaires.
Pour les salariés soumis aux dispositions du code rural, la mise en place de la modulation du temps de travail se fera en respect des articles L. 713-14, L. 713-15, L. 713-16 et L. 713-17 du code rural.
Les personnels peuvent être amenés, pour effectuer leur mission, à travailler les dimanches et jours fériés selon les conditions définies dans le contrat de travail et en conformité avec la réglementation.
Conformément au droit du travail, le travail le dimanche est soumis à une autorisation préfectorale.
Pour les salariés agricoles, cette autorisation sera délivrée par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, conformément aux dispositions de l'article L. 714-1 du code rural.
Le travail le dimanche doit rester exceptionnel.
Outre le repos légal hebdomadaire, il donnera lieu, sur proposition du salarié, soit à un repos compensateur équivalent au temps de travail effectué, soit au versement d'une indemnité compensatrice équivalant à la rémunération du temps de travail (c'est-à-dire majoration de 100 %).
Le travail les jours fériés doit rester exceptionnel. Il donnera lieu, sur proposition du salarié, soit à un repos compensateur équivalant au temps de travail effectué, soit au versement d'une indemnité compensatrice équivalant à la rémunération du temps de travail (c'est-à-dire majoration de 100 %). (1)
Le travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) doit rester exceptionnel. Il donnera lieu, sur proposition du salarié, soit à un repos compensateur équivalant au temps de travail effectué, soit au versement d'une indemnité compensatrice équivalant à la rémunération du temps de travail (c'est-à-dire majoration de 100 %).A partir du 3e mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent bénéficier d'une réduction d'horaire non récupérable de 1 heure par jour.
Des autorisations d'absence ne dépassant pas la demi-journée peuvent être accordées à l'occasion d'examens prénataux obligatoires pendant la grossesse s'ils ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.


5.4.1. Compte épargne-temps

Un compte épargne-temps pourra être mis en place par accord d'entreprise à la demande d'une majorité de salariés.


5.4.2. Contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé

Pour répondre aux fluctuations conjoncturelles liées aux obligations administratives des structures employeurs, les fédérations pourront conclure des accords d'entreprise prévoyant la possibilité de conclure des contrats de travail à temps partiel modulé.
Les conditions d'application de ces accords devront être conformes à l'article L. 212-4-6 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)