Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

En vigueur depuis le 13/12/2007En vigueur depuis le 13 décembre 2007

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Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Article 4.5

En vigueur

Modifié par avenant n° 3 du 2 octobre 2007

Tout salarié soumis à la présente convention percevra lors de son départ ou de sa mise à la retraite 1/5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, plafonné dans la limite de 6 mois.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul est celui qui est le plus avantageux pour le salarié entre les deux formules suivantes :
― soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la rupture effective de son contrat de travail, intégrant toute prime ou rémunération variable de caractère annuel et habituel qui aura été versée au salarié pendant cette période ;
― soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la rupture effective de son contrat de travail, intégrant toute prime ou rémunération variable de caractère annuel et habituel qui aura été versée au salarié pendant cette période dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code du travail.
En cas de maladie pendant la période de référence où le salarié n'a perçu qu'une rémunération réduite sous la forme d'un complément aux indemnités journalières, le salaire à prendre en considération sera celui habituellement versé.
Les années d'ancienneté après l'âge permettant le départ à la retraite à taux plein ne seront plus comptabilisées.