Article 3.1
Modifié par avenant n° 3 du 2 octobre 2007
Il est institué trois commissions paritaires nationales :
― une commission paritaire nationale permanente (CPNP) ;
― une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) ;
― une commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF).
Ces commissions sont soumises aux modalités de fonctionnement suivantes :
- la présidence de chaque CPN est assurée alternativement, pour une durée de 3 ans par un représentant des employeurs et un représentant des salariés. Elle est composée d'un président et d'un vice-président issus de chaque collège :
― un représentant des employeurs, désigné par eux ;
― un représentant des salariés, désigné par eux.
- le secrétariat de chaque CPN est assuré par le collège employeurs avec l'aide du collège salariés ;
- la saisine des commissions doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée au président et envoyée au siège de la présidence de la CPN concernée (cf. art. 3.2 et 3.3 pour la saisine dans le cadre de fonctionnements particuliers des CPN). Le président de la CPN concernée doit alors tenir une réunion dans un délai de 30 jours calendaires à dater de la première présentation de la lettre de saisine par les services postaux. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la CPNEF ;
- l'ordre du jour porté sur la convocation comprend les points relevant de la compétence de la CPN considérée. Le président peut, à tout moment, par accord unanime, décider d'inscrire d'autres points à l'ordre du jour ;
- les convocations aux réunions sont envoyées au moins 15 jours calendaires avant la date retenue ;
- une commission ne peut siéger valablement que si la moitié des représentants des salariés est présente ; à défaut, une nouvelle commission sera réunie sous huitaine et siégera valablement, quel que soit le nombre de représentants de salariés et d'employeurs présents ;
- en cas de vote, les décisions sont prises à la majorité des voix, chaque collège, employeurs et salariés, disposant du même nombre de voix ;
- dans tous les cas de conflit, la commission consignera son avis dans une délibération signée par les membres présents à l'issue de la réunion. Un exemplaire original sera remis ou adressé à chacune des parties concernées ;
- dans un délai de 30 jours après chaque réunion, le secrétaire fait parvenir à chaque participant un exemplaire du procès-verbal. Celui-ci est considéré adopté si aucune objection n'a été formulée par courrier recommandé adressé au président dans un délai de 30 jours calendaires après son envoi ;
Les demandes de modification sont présentées à la réunion suivante. Les procès-verbaux, après adoption, sont signés par le président et le vice-président ;
- en cas de conflit collectif, si la conciliation aboutit, l'accord signé par tous les membres présents est déposé auprès des services du ministère du travail et du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale en agriculture (SDITEPSA) compétent. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la CPNEF ;
- à défaut de respect des clauses et modalités ci-dessus, tout avis, décision ou position serait nul, sauf accord contraire et unanime des parties. La partie la plus diligente pourra alors saisir le ministre de tutelle qui arbitrera le conflit conformément au droit du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la CPNEF ;
- des autorisations d'absence sont accordées par l'employeur à tout salarié membre d'une CPN dûment convoquée. Ces absences, qui prennent en compte les temps de préparation et les délais de déplacement, sont considérées comme temps de travail et rémunérées comme tel. Les frais de séjour et de déplacement sont pris en charge par le syndicat des employeurs.